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Absence d’obligation de dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » s’agissant d’un un parc de 5 éoliennes en Haute-Marne (CAA Nancy 11 avril 2023, n°20NC02488)

13/4/2023

 
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La Cour administrative d’appel de Nancy s’est prononcée à la suite d’un contentieux ayant notamment conduit le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à annuler un refus, opposé par le préfet de la Haute-Marne, d’autorisation d’exploiter un parc de 5 éoliennes. Un nouvel arrêté, cette fois d’autorisation, avait ensuite été pris par le préfet puis modifié en conséquence d’un sursis à statuer prononcé par le Tribunal.
La Cour est saisie de cet arrêté modificatif et examine la critique tirée du défaut de dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » (DEP).

A cette fin, elle identifie tout d’abord sur le site du projet des faucons crécerelles et des milans royaux (espèces protégées) qui « présentent des risques de collision avec les éoliennes ». La Cour précise que « pour autant », le site ne s'implante pas dans un couloir de migration recensé. Elle ajoute que :

S’agissant du faucon crécerelle,
  • l’observation à 19 reprises sur site de l’espèce pendant l'intégralité des périodes de prospection révèle une « fréquentation limitée »,
  • certes, l’espèce utilise le site « principalement comme territoire de chasse et vole alors à basse altitude »,
  • en revanche, aucun nid n'a été retrouvé à proximité immédiate des éoliennes, de sorte que le risque de collision est limité pour cette espèce.

S’agissant du milan royal :
  • l’observation sur site de 28 individus de l’espèce révèle des contacts « faibles »,
  • néanmoins, ces contacts ont, pour leur quasi-totalité, été recensés sur la période de migration post-nuptiale, alors que l'aire du site était utilisée par ces rapaces pour rechercher de la nourriture, de sorte que l'étude conclut de manière pertinente à l'existence d'un risque de collision « modéré à fort » pour cette espèce, mais limité dans le temps à la période du passage automnale à la mi-octobre.

Il ne s’agit là que des impacts bruts. La Cour examine ensuite les mesures d’évitement et de réduction prises par le développeur éolien pour évaluer l’impact résiduel. Elle relève que :
  • l’implantation du parc est envisagée en parallèle de l'axe de circulation en migration du milan royal afin d'éviter tout effet barrière,
  • il a été imposé l'absence, sous les mâts, de toute végétation rudérale, de friche, de bande enherbée, pour limiter le caractère attractif de l'entourage des éoliennes,
  • un plan de bridage des éoliennes a été mis en place du 1er octobre au 10 novembre, lorsque des travaux agricoles sont réalisés autour des éoliennes et que les vents sont inférieurs à 10 m/s.
  • ce bridage permet ainsi, sur la période postnuptiale, de réduire les risques de collision lorsque les abords de la parcelle sont attrayants pour les rapaces en quête de nourriture,
  • alors qu'il n’apparaît pas que les limites temporelles, ainsi que celles liées à la vitesse du vent, conduiraient à une inefficacité de la mesure de bridage, le développeur éolien, « qui n'avait pas à réaliser une étude de faisabilité de cette mesure », justifie avoir conclu des conventions pour être avertie, en amont, des travaux agricoles à intervenir et pour pouvoir ainsi réaliser en temps utile le bridage des éoliennes,
  • dans ces conditions, « quand bien même la mesure de détection et d'effarouchement, qui n'avait qu'une finalité expérimentale et qui ne devait être mise en oeuvre que sur une des éoliennes du parc et que lors de rares sorties de prospection en période de nidification, ne serait pas efficace, il n’est pas démontré que le projet aurait un impact significatif, contrairement à ce que retient l'étude d'impact, confirmée en ce point par un courrier d'un bureau d'étude ».

La Cour :
  • conclut qu’au regard de la fréquentation limitée du site et des mesures adaptées mises en place pour éviter et réduire les dangers de collision, le risque que le projet comporte pour le milan royal et le faucon crécerelle n’est pas suffisamment caractérisé, de sorte que le dépôt d’une demande de DEP ne s’impose pas,
  • ajoute par ailleurs que la seule mise en place d'un système d'effarouchement ponctuel pour éviter les collisions des oiseaux avec les éoliennes ne saurait imposer l'obtention d'une DEP dès lors que ce procédé n’est pas interdit pas la législation « espèces protégées ».

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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