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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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La Cour a retenu que : « la réalisation et l'exploitation du projet de parc éolien (…) sont de nature à porter atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, à des populations d'espèces protégées, tel que défini au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ce motif suffit à justifier l'arrêté contesté, refusant la délivrance de l'autorisation unique, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur et de l'absence de solution alternative satisfaisante » (CAA Marseille 10 juin 2022, n°20MA00467).
Par-delà le niveau d’impact environnemental (et sans préjuger de celui-ci) du projet, cette décision isolée de la Cour n'est pas en ligne avec la jurisprudence « espèce protégées » pourtant bien établie. Depuis son arrêt « Val Tolosa » rendu le 24 juillet 2019 (n°414353), le Conseil d’Etat examine prioritairement et préalablement la condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), de manière strictement autonome par rapport aux deux autres conditions - fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement - que sont l’absence de solution alternative satisfaisante et l’absence de nuisance environnementale. Ces trois conditions ne sont pas seulement cumulatives, elles sont successives. L’ordre d’examen à respecter est déterminant (sans dénoter d’une quelconque hiérarchie) puisque la troisième condition tenant à l’absence de nuisance environnementale doit nécessairement être mise en balance avec la première condition tenant à la RIIPM. C’est cette mise en balance que la Cour s’est nécessairement abstenue d’opérer à défaut d’avoir d’abord examiné la RIIPM par le jeu de l’économie des moyens. On voit mal comment cet arrêt pourrait échapper à la censure du Conseil d’Etat si un pourvoi en cassation était formé. On ne saurait que trop rappeler que pour louable qu’il soit, l’impératif de protection des espèces doit être concilié avec les RIIPM de réduction des émissions de GES, de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique. C’est la loi. Ils ne sont pas moins importants (CAA de Marseille), ni même tout aussi importants, ils sont d’intérêt public supérieur (Commission européenne). Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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