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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Sont déclarés conformes à la Constitution :
Le Conseil déclare aussi conforme l’article 19, prévoyant que les projets ENR satisfaisant à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) de nature à justifier la délivrance d’une DEP. Le Conseil constitutionnel confirme sans surprise que ces dispositions visent à « favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie » et qu’ainsi, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de l’environnement. On peut regretter que l’objectif poursuivi par le législateur ne soit pas lui-même élevé au rang d’OVC, même si son rattachement à l’OVC de protection de l’environnement lui donne une force nouvelle. Le Conseil rappelle également, pour expliquer la validité de l’article, que cette présomption de RIIPM ne dispense pas le porteur de projet de respecter les deux autres conditions du L. 411-2 du code de l’environnement (solutions alternatives et absence de nuisance environnementale). Le Conseil censure l’article 65 (faciliter l’atteinte des objectifs de la PPE) pour défaut de portée normative. Il censure également comme cavaliers législatifs les articles 46, 48, 49, 55, 79, 94, 97, 111, 113, 115, prévoyant des dispositions sans lien avec l’objet du texte qui est d’accélérer le développement ENR. Les autres articles du texte de loi ne sont pas spécialement examinés et sont susceptibles de faire l’objet d’une contestation par voie de question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’une instance en cours devant le juge administratif ou judiciaire. C’est une décision attendue, sans grosse surprise (sauf peut être sur la série de cavaliers), qui est favorable à la filière ENR. Espérons à présent que le gouvernement donne à l’administration les moyens d’accélérer. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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