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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Applicabilité de la législation « espèces protégées » à un parc éolien en phase d’exploitation11/7/2023
La Cour a jugé qu’aucun individu de l’épervier d’Europe « n’est décédé par collision avec une éolienne en 2021 et sa mortalité a été limitée à deux individus en 2022. Ces résultats permettent de confirmer que, au vu de la présence mesurée de ces espèces sur le site ainsi que des mesures prévues pour limiter et réduire l'impact prévu, le risque pour ces espèces ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé pour imposer au pétitionnaire d'obtenir une dérogation relative aux espèces protégées. En revanche, les résultats des études de mortalité démontrent des cas de décès de buses variables et de faucons crécerelles tant en 2021 qu'en 2022. Il s'ensuit que le risque pour la buse variable et le faucon crécerelle est suffisamment caractérisé et impose d'obtenir, au moins pour ces deux espèces d'oiseaux, la » DEP (CAA Nancy 27 juin 2023, n° 19NC01647).
Dans cette même veine et quelques jours avant, la CAA de Lyon a jugé régulier un refus préfectoral, provoqué par une association environnementale, d’enjoindre à un développeur éolien de déposer une demande de DEP concernant un parc mis en service en mai 2019, alors qu’avait été constatée la destruction, en 2020, d'un milan noir, de deux roitelets à triple bandeau et de quatre chauves-souris, dont trois pipistrelles communes, et en 2021, d'un " roitelet à triple bandeau " et de trois chauve-souris dont deux pipistrelles, d'un grand cormoran, d'une buse variable et d'une alouette lulu. La Cour a estimé que « les cas réels de mortalité de spécimens protégés relevés en 2020 et 2021, compte tenu de la faune sous protection fréquentant le site éolien et des mesures d'évitement comme de réduction mises en œuvre par l'exploitant, restent limités. » (CAA Lyon 22 juin 2023, n°22LY01790). Ces jurisprudences de Nancy et de Lyon décloisonnent les coûts et gains environnementaux de l’éolien pour permettre - enfin ! - un bilan plus global, qu’un arrêt topique de la Cour de Bordeaux théorise (même s’il ne traite pas spécifiquement de la DEP) : « le projet de construction du parc éolien participe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les inconvénients du projet de parc en litige seraient disproportionnés par rapport aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » (CAA Bordeaux 4 juillet 2023, n°21BX02902, cons. 35). Les commentaires sont fermés.
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