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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Impact paysager et parc éolien

8/3/2022

 
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Dans un arrêt du 7 mars 2022 (req. n°440245) illustratif du contrôle du juge administratif, le Conseil d'Etat a confirmé la solution retenue par la CAA de Nantes concernant l’appréciation des impacts paysagers et patrimoniaux d’un projet de parc éolien.
Le Conseil d'Etat a retenu :
« 7. La cour administrative d'appel a relevé que si le parc projeté de trois éoliennes s'inscrivait dans un environnement paysager et patrimonial sensible en ce qu'il s'insérait dans l'unité paysagère du plateau bocager de Questembert, qui constitue un paysage d'intérêt régional, et s'il était situé à proximité de plusieurs monuments historiques, notamment à trois kilomètres du site des Grées de Lanvaux et de la cité de caractère de Rochefort-en-Terre qui, comme la commune de Malansac, comporte des éléments de patrimoine protégés, la topographie, la distance, la végétation et les perspectives permettraient de masquer au moins partiellement le projet depuis la plupart des points de vue et que les visibilités ou co-visibilités en résultant ne seraient pas de nature à caractériser une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité, nonobstant l'avis réservé émis par la direction départementale des territoires et de la mer et l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France. En statuant ainsi la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen exempte de dénaturation. » (CE 7 mars 2022, req. n°440245).

Dans la lignée de sa jurisprudence Engoulevent de 2012, le Conseil d’Etat rappelle que l’importance de la sensibilité paysagère et patrimoniale ne préjuge pas de la réalité de l’impact. C’est ainsi que l’implantation d’un parc éolien n’est pas nécessairement rédhibitoire :
  • dans une zone paysagère sensible,
  • à proximité de plusieurs monuments historiques.

L’importance du paysage et du patrimoine sur zone ainsi que les avis réservé de la DDTM et défavorable de l’ABF sont sans incidence sur la validité de l’autorisation environnementale si, très concrètement, l’impact visuel n’est pas significatif compte tenu des éléments tenant à la configuration du terrain et du parc. Plus encore, le Conseil retient que ne constitue pas une atteinte rédhibitoire au sens de la loi :
  • une visibilité partielle du projet,
  • une visibilité totale du projet restreinte à des points de vue isolés.

Cette lecture dénote d’une approche nuancée et parfaitement équilibrée du juge administratif dans la préservation des intérêts tenant :
  • d’une part, à la préservation de la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre, la sécurité d’approvisionnement et l’indépendance énergétique à laquelle concourt un parc éolien,
  • d’autre part, à la protection des paysages et du patrimoine.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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