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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Le refus était justifié par un double motif :
Dans son ordonnance rendue le 16 juin dernier (n°2605575), le juge a vérifié la double condition (L. 521-1 du CJA) de justification par le développeur :
Le juge de l'urgence a estimé que ces 2 conditions étaient cochées, en jugeant notamment que : ➡️ sur l'urgence, 🔻 compte tenu du peu d'impact du projet sur la surface agricole cultivée, de sa réversibilité avec des fondations peu profondes, de l'absence de terrassement lourd, de clôtures légères, des installations démontables à la fin de l'exploitation et de la remise en état prévue, l'intérêt public tenant à la préservation des terres agricoles, notamment promu par le PADD du PLUi, est insusceptible de renverser la présomption d'urgence, "alors, au surplus, qu'il doit être mis en balance avec l'autre intérêt public (…) tenant à sa contribution, par le stockage d'électricité, à la souveraineté énergétique de la France", 🔻 400 000 € ont déjà été investis par le développeur au titre de la PTF, ➡️ sur le doute sérieux de légalité, 🔻 l'exigence légale et du PLUi de compatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole est respectée compte tenu de la proximité du projet avec un poste source de RTE, de la faible valeur agronomique de la parcelle d'implantation, de la neutralisation de moins de 10% de la superficie exploitée de la parcelle et de la continuité de l'exploitation agricole pour les 90% restants, 🔻 le PLUi fixe une prescription spéciale permettant aux équipements d'intérêt collectif, auxquels est assimilable le BESS, d'échapper à l'interdiction générale de porter atteinte au paysage si l'alternative choisie poursuit un objectif de qualité architecturale, comme tel est le cas pour le projet qui d'ailleurs prévoit un traitement architectural classique , avec un impact visuel triplement limité par sa faible hauteur, sa proximité avec le poste source et la plantation d'une haie paysagère (à notre sens, cette dérogation spécifique facilite l'implantation mais si un PLUi ne la prévoit pas, il n'y a pas d'obstacle de principe à implanter un BESS en zone A). En conséquence, le juge suspend la décision et enjoint au préfet de délivrer un certificat provisoire de PC.
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