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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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En somme, un risque d’impact non débattu ou non identifié lors de l’instruction ou au contentieux, sinon un changement critique dans les données écologiques locales, peut justifier la nécessité de la DEP.
Quid en cas de cadavres découverts aux abords d’éoliennes en fonctionnement ? Le Conseil d’Etat a jugé que la CAA de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant un recours d’une association environnementale demandant l’annulation du refus du préfet d’enjoindre à un exploitant d’un parc éolien en fonctionnement de déposer une DEP, alors que le suivi a fait apparaître la destruction :
Le Conseil confirme la lecture de la Cour jugeant que « ces cas réels de destruction de spécimens d’espèces protégées, compte tenu des particularités des espèces protégées fréquentant le site éolien, et des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, restaient limités » (CE, 27 déc. 2024, n° 484088).www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050853862 Cette jurisprudence a le mérite de rappeler qu’en phase d’exploitation, le déclenchement de la DEP ne se joue pas sur un unique seuil quantitatif prédéterminé de cas de mortalité (auquel d’ailleurs on pourrait ajouter le critère de la fréquence des cas observés), mais sur une analyse in concreto des impacts identifiés à l’aune des données écologiques recueillies localement et de la configuration du parc (mesures ER notamment). Une position certes source d’insécurité juridique (quoique réductible après analyse circonstanciée), mais qui permet des solutions adaptées aux réalités de terrain. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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