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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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« Quant à l'alouette lulu : 9. Si le préfet soutient que le recouvrement des prairies identifiées dans la zone du projet par les panneaux photovoltaïques constitue une perte nette d'habitat pour l'alouette lulu, l'étude d'impact, qui relève la présence d'un couple de cette espèce sur le site, estime l'impact du projet comme « résiduel et négligeable » sur l'habitat de l'alouette lulu. Il ressort en effet de cette même étude d'impact que la prairie de fauche de la partie sud du projet sur laquelle l'alouette lulu a été observée à deux reprises en période de reproduction est intégralement évitée par le projet. Qu'ainsi, et alors que la société pétitionnaire soutient sans être sérieusement contredit que les caractéristiques des panneaux photovoltaïque, notamment leur espacement, n'interdisent pas la nidification de l'espèce, il n'est pas établi que le projet serait susceptible de remettre en cause la population présente et que la parcelle ne pourrait continuer à constituer un habitat pour l'espèce. » (TA Limoges, 24 février 2026, n° 2500942, §9).
On restera prudent sur la transposition de cette jurisprudence à d'autres parcs PV (tout dépend des caractéristiques du projet, des données écologiques locales, de la teneur des critiques, etc.) mais dans un contexte d'excès de zèle de certaines administrations s'agissant spécifiquement de l'alouette lulu, elle rappelle utilement dans la lignée de la jurisprudence constante que la présence d'une espèce même protégée dans la zone d'un projet ne préjuge en rien de l'impact.
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Septembre 2025
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