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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat dans son appréciation de la condition (L. 161-4 du CU, non remis en cause par la loi APER) d’implantation du projet en zone agricole, tenant à sa compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale significative (CE 13 mai 2026, n° 496586). Le Conseil casse en conséquence l’arrêt de la Cour (confirmant le refus de permis de construire) en tant qu’il retient que l'exploitante des terres agricoles concernées ne justifiait d'aucune pratique antérieure de l'élevage ovin qu'elle envisageait de développer sur la parcelle du projet. Une solution de bon sens qui, dans le respect de la liberté d’entreprendre et du caractère agricole du terrain, ne fige pas l’agri-compatibilité du PV dans l’expérience professionnelle passée de l’exploitant agricole mais l’indexe sur le potentiel agricole même futur du terrain de l’exploitant.
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Septembre 2025
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