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Contentieux éolien de la dérogation « espèces protégées » : deux enseignements tirés de la jurisprudence Conseil d’Etat.

29/11/2025

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Le Conseil confirme qu’en l’absence de critiques d’un requérant au contentieux éolien sur la méconnaissance de la législation DEP, il n’appartient pas au juge administratif d’opposer d’office de telles critiques au développeur éolien (CE, 24 novembre 2025, n°498120)
Autrement dit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du c. de l’enviro au titre de l’octroi d’une DEP ne constitue pas un moyen d’ordre public qu’il appartiendrait au juge de relever d’office. En conséquence, le Conseil d’Etat casse l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a conclu à l’annulation sèche (sans possibilité de régularisation) de l’autorisation d’exploiter et renvoie l’affaire devant elle pour être jugée au fond, sans possibilité donc de réouverture du débat DEP.

Par ailleurs dans un autre arrêt, le Conseil d’Etat rappelle qu’un impact brut même « fort à modéré » d’un parc éolien sur des chiroptères contactés dans la ZIP ne préjuge en rien de la nécessité du dépôt d’une DEP (CE, 17 novembre 2025, n° 494367). 

En l’occurrence, la Cour, suivie par le CE, a été convaincue de la capacité de la séquence de mesures d’évitement et de réduction (notamment adaptation de la période de défrichement hors hibernation pour éviter le dérangement + plan de bridage renforcé par prescription du préfet) a ramener le risque d’impact à un niveau résiduel faible, assimilable donc à un risque insuffisamment caractérisé. 

Si cette jurisprudence - salutaire - est habituelle, encore que les Cours seraient avisées de l’appliquer aux grands voiliers, on signale au passage la mention suivante, loin d’être anodine, faite par le Conseil d’Etat : « En statuant ainsi, la cour n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit ni d’inexacte qualification juridique des faits. ». Cette mention assume plus directement la jurisprudence, amorcée un an auparavant (CE 6 nov. 2024, n° 471372, T.), par laquelle le CE renforce dans son office de cassation du volet DEP son contrôle sur les faits, en basculant d’un contrôle restreint à la dénaturation des faits (examen en surface) à celui d’un contrôle de la qualification juridique des faits (examen juridique plus poussé du caractère suffisamment caractérisé des faits propres à l’impact). 

Ce basculement augmente les chances - théoriques - de succès d’un pourvoi en cassation sur le volet DEP et conduira probablement à atténuer les discordances de jurisprudence entre les Cours. L’intérêt ou non du pourvoi en cassation méritera d’être reconsidéré dans la stratégie contentieuse. 
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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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