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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Le juge des référés retient que l’association - non découragée et qui s’accroche aux branches - n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des travaux et des décisions préfectorales de refus en 2022 d’enjoindre au développeur de déposer une demande de dérogation « espèces protégées » et d’autorisation en 2023 de modification du modèle d’éolienne à implanter, en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de ces deux décisions (CAA Bordeaux, réf., 17 août 2023, n°23BX02248).
10 ans de procès pour produire de l’énergie verte, si l’on s’épargne l’estimation du temps écoulé dans l’intervalle de l’initiative du projet et de la mise en service du parc, dans l’objectif de zéro émission nette de CO2 à atteindre obligatoirement dans moins de 27 ans. Ceci dans un contexte d’adoption en mars 2023 d’une loi dite d’accélération de la production d’EnR qui porte si mal son nom s’agissant spécifiquement de l’éolien terrestre que les opposants systématiques aux projets arrivent à l’invoquer sans rougir dans leurs écritures contentieuses pour tenter de freiner la filière. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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