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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Les juges du fond (CAA de Nancy, 16 nov. 2023, n°20NC02164 ; CAA de Marseille, 26 janv. 2024, n°19MA03305) ont penché pour le caractère réfragable de la présomption. Cette position contestée (https://lnkd.in/gAsMuT7g) en vain (CAA Toulouse 4 avr. 2024, n°22TL21068), incitait par sécurité à justifier in concreto de la RIIPM dans le dossier de demande de DEP.
Toutefois, avant l’été et après revirement précurseur de la CAA de Toulouse (30 janv. 2025, n° 23TL00220), le Conseil d’Etat a comme espéré cassé cette jurisprudence contraire à la loi, en précisant que la RIIPM :
Désormais, la présomption de RIIPM présente « un caractère irréfragable pour les projets d’installations auxquels elle s’applique qui satisfont aux critères édictés », de sorte que les opposants ne peuvent « utilement soutenir que cette présomption doit être renversée » (CAA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 24TL01003). Ceci facilitera la préparation de nombreux dossiers. Ce point ciblé est à défendre immédiatement pour les projets en cours concernés, qu’ils soient en préparation, en instruction adm. ou au contentieux. En revanche et en juste équilibre, la présomption ne dispense pas du respect des 2 autres conditions légales (solutions alternatives / absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable). Quant aux autres - plus petits - projets ne cochant pas les seuils ou de puissance ou de PPE, la justification circonstanciée de la RIIPM doit toujours être apportée (niveau de développement EnR, séc. d’approvisionnement etc.). Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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