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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Dérogation « espèces protégées », ENR, et décision 991 QPC du Conseil constitutionnel du 13 mai 2022

15/5/2022

 
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Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision retenant que la contribution des moulins à eau (produisant de l’électricité) au développement des énergies renouvelables participe d’un motif d’intérêt général justifiant jusqu’à un certain point une dérogation à la législation tendant à préserver la continuité écologique des cours d’eau.
Si dans sa Décision n° 2022-991 QPC, 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres, le Conseil constitutionnel n’examine pas spécialement dans cette décision la législation « espèces protégées » mais la législation relative à l’eau et aux milieux aquatiques et marins du code de l’environnement, on pourra sans difficulté mobiliser cette jurisprudence dans la lecture - critique - de l’article L. 411-2 du même code tel qu’interprété par le juge administratif. Cet article implique pour le développeur d’un projet tenu par le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » (en cas de persistance d’un impact résiduel) de justifier notamment, mais prioritairement, de la poursuite d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Le juge administratif estime que cette condition ne se vérifie qu’au regard des circonstances locales. Le Conseil d’Etat a pu ainsi confirmer l’annulation d’un arrêté de dérogation « espèces protégées » délivré s’agissant d’une centrale hydro-électrique au motif qu’elle n’apportait qu’une « contribution (…) modeste » à un plan de développement des ENR (CE, 15 avril 2021, 432158). Cette lecture « projet par projet » est pénalisante pour la filière ENR, qui est contrainte par la réglementation de limiter le nombre d’installations, leur puissance et/ou leur emprise au sol.

Par contraste, le Conseil constitutionnel retient qu’un moulin à eau produisant de l’électricité contribue « en soi » à un motif d’intérêt général, quels que soient le volume et le besoin local d’électricité.

Dans la lignée de cette jurisprudence, on ne saurait que trop rappeler que la somme de contributions modestes (quand elles le sont) de projets au développement des ENR, contribue utilement à l’objectif de réduction des GES, ceci d’autant que de tels projets concourent de surcroît aux objectifs de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique. Cette décision du Conseil trouvera on l’espère un écho dans la directive RED II en préparation, qui devrait contribuer à infléchir la jurisprudence beaucoup trop sévère du juge administratif.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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