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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Le règlement restreint toutefois la portée de cette reconnaissance d’IPS, à rebours de ce que proposait la Commission européenne, en retenant que les États membres peuvent « limiter l'application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu'à certains types de technologies ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques ».
On en déduit a contrario qu’en application du règlement de l'UE, l’Etat français :
Ce règlement est adopté au lendemain de la suppression en commission à l’Assemblée Nationale de l’article 4 du projet de loi accélération des ENR prévoyant que les ENR « sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM) dès lors qu’ils satisfont à certaines conditions (leur puissance notamment). Si cette suppression se confirmait lors du vote final, elle conduira à maintenir l’article L. 411-2 du code de l’environnement en vigueur. Or, cet article ne présume pas que les projets ENR sont présumés satisfaire à une RIIPM, en méconnaissance donc du règlement européen. Le juge administratif ne pourrait donc qu’écarter les dispositions de cet article alors contraires au règlement, le temps de ses 18 mois d’application. Ceci devrait inspirer le Parlement français à consacrer et pérenniser la présomption de RIIPM pour les projets ENR, alors que cette présomption ne dispense pas l'autorité administrative de s’assurer du respect de la protection des espèces et de leurs habitats par application des deux autres conditions de l’article L. 411-2 (solutions alternatives + absence de nuisance). C’est un luxe de pouvoir répondre à l’urgence de sécurité d’approvisionnement et de réduction des émissions de GES sans sacrifier à la protection de la biodiversité. Le règlement est accessible en anglais ici : https://www.consilium.europa.eu/media/60326/st15176-en22.pdf Les commentaires sont fermés.
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