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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Rappel de la procédure : par arrêté du 9 décembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a octroyé à un développeur un permis de construire un parc de sept éoliennes de 180 m de haut. Par décision du 15 avril 2016, le préfet a délivré une autorisation de défricher 2,6 hectares de parcelles de bois. Le 14 décembre 2018, le préfet a abrogé cette autorisation de défrichement et a pris une nouvelle autorisation. Dans l’intervalle, par courrier du 11 août 2018, une association de défense du bois a demandé au préfet d’exiger du pétitionnaire le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées ». Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née.
Cette décision a été attaquée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par arrêt du 9 mars 2021, l’a annulée (n°19BX03522) en :
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la Cour en retenant : « en se bornant à constater que les mesures visant à atténuer l'impact du projet sur la biodiversité ne permettaient pas d'écarter tout risque pour les espèces concernées, notamment en ce qu'elles constituent de simples mesures de réduction et non d'évitement, sans rechercher si ces mesures présentaient des garanties d'effectivité telles qu'elles permettaient de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. » (CE 27 mars 2023, n° 452445). Cette solution est salutaire à plusieurs titres puisqu’elle rappelle :
On notera que l’arrêt de la CAA de Bordeaux annulé par le Conseil d’Etat est antérieur à l’avis contentieux de la Haute instance rendu le 9 décembre dernier qui a modifié l’état de la jurisprudence DEP, et que la CAA s’est depuis ralliée à la solution rendue dans cet avis (cf. notamment s’agissant d’un arrêt concluant à l’absence de nécessité de déposer une DEP s’agissant d’un parc de 5 éoliennes après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction dont une mesure de bridage : CAA Bordeaux 30 janvier 2023, n° 20BX00535). Les commentaires sont fermés.
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