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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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La question s’est posée de savoir si la présomption est simple ou irréfragable, c’est-à-dire susceptible d’être renversée ou non par les opposants au projet à l’appui d’éléments justificatifs.
Comme évoqué, dans le contentieux éolien, des arrêts ni clairs ni tranchés (un signe de fébrilité) ont plutôt penché pour une présomption réfraguable (CAA de Nancy, 16 nov. 2023, n°20NC02164 ; CAA de Marseille, 26 janv. 2024, n°19MA03305). Si l’on doutait encore de cette position éminemment critiquable, la Cour administrative d’appel de Toulouse vient récemment de se rallier à l’idée que si un parc éolien de 21 MW est présumé de RIIPM, les requérants peuvent néanmoins avancer des éléments « pour renverser cette présomption » (CAA Toulouse 4 avril 2024, n°22TL21068). Certes - et heureusement - en l’espèce, la tentative de renversement a échoué, mais l’arrêt vient tout de même créditer l’idée que, finalement, quelle que soit la puissance de l’installation, la justification de la présomption de RIIPM doit être apportée dans les dossiers de demande de DEP. On préconisera donc par sécurité au développeur concerné de se plier à cet exercice (sans omettre de rappeler à titre principal la présomption) que pourtant, à notre sens, le législateur a voulu supprimer en conscience de ce que la présomption de RIIPM ne préjuge en rien du respect des deux autres conditions environnementales du L. 411-2 (solutions alternatives et absence de nuisance). Le plus grand soin doit donc être donné à la rédaction de la demande de DEP (conditions et sous conditions, complétude, infos mobilisables) à l’aune des dernières jurisprudences. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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