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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Certes, dans la lignée de sa jurisprudence (CE 15 avril 2021, SPPEF, n°430500, aux tables), le Conseil d’Etat refuse de considérer in abstracto qu’un parc éolien concourt en soi (par nature) à une RIIPM au motif qu’il participe au développement des ENR ou à la sécurité d’approvisionnement électrique. L’arrêt commenté ne rompt pas de ce point de vue avec un examen circonstancié du seuil de cette participation (puissance du parc, besoin en électricité, etc.).
Néanmoins, par leur nombre d’éoliennes, leur gigantisme et leur puissance, les parcs éoliens en mer en cours de déploiement (en faisant cas à part de l’éolien flottant) sont sans équivalence avec les parcs éoliens terrestres, de sorte qu’on voit mal comment la condition tenant à la RIIPM pourrait ne pas être remplie. Le rapporteur public ne tarit pas de qualificatifs à cet égard en soulignant que les parcs éoliens en mer actuels « présentent une importance telle » que le détour par les considérations d’ordre local n’apparaît pas nécessaire, que leur capacité de l’ordre de 500 MW « leur confère d’emblée une envergure nationale et une contribution déterminante aux objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables » (là où le juge parle de contribution « utile » pour l’éolien terrestre) ou encore que l’intérêt de tels parcs est « d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune ». C’est convenir en creux, même si un examen in concreto du juge restera un passage obligé, que les parcs éoliens en mer en cours de déploiement répondent par nature à une RIIPM. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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