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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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C’est ce que rappelle la CAA de Bordeaux le 7 nov (22BX00993), en réponse à un moyen DEP soulevé à l’encontre d’une AE d’un parc de 4 éoliennes.
La Cour constate sur zone :
Malgré ces voyants rouges avant examen de l’impact, la Cour estime « toutefois » que les enjeux « ont été pris en compte » dans le choix du nombre d’éoliennes (passée de 6 à 4), de leur localisation et de l’emprise du projet, puis relève l’adoption de ces mesures :
La Cour en déduit l’absence de nécessité d’une DEP pour les chiroptères en dépit de l’existence de 2 refus d’AE de parcs éoliens situés à 15 km de la ZIP. Sa conclusion est identique s’agissant de l’avifaune malgré des sensibilités moyennes à fortes à des risques d’impact. L’arrêt rappelle qu’il faut certes - c’est heureux - tenir compte des données propres à l’enjeu et à la sensibilité à l’impact in situ et des parcs voisins, sans qu’il faille pour autant oublier le parc concerné… Le contrôle de la Cour l’illustre, loin de toute lecture strictement théorique souvent opposée aux développeurs, à travers l’examen de la configuration spécifique du parc, des données liées à sa localisation et du calibrage des mesures. Dans un autre arrêt du 14 nov n°22BX02647, la Cour parvient à une même conclusion, modulo un fondement sur le L. 511-1, en rejetant un recours contre une AU d’un parc de 3 éoliennes alors que 15 espèces de chiro avaient été contactées sur zone dont « les espèces les plus sensibles à l’éolien », « dans l’espace ouvert disponible au centre de plusieurs milieux forestiers constituant des lieux de vie mais également de transits propices pour les chiroptères, entrainant un risque fort de mortalité ». La robustesse des mesures ER l’a emporté. Un rappel de ce que l’analyse au cas n’écrase pas l’impact résiduel par l’enjeu. Les commentaires sont fermés.
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