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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Outre l’annulation, dans la lignée d’une jurisprudence bien établie, d’un deuxième motif de refus tenant notamment à l’absence de caractère particulier du paysage rural et anthropisé environnant, le juge écarte un troisième motif de refus tenant à une insuffisance dans le suivi environnemental du projet concernant des corridors de déplacement des voies migratoires de l'avifaune et des chiroptères, la préfète s’étant sur ce point appropriée une recommandation de la MRAe.
La Cour retient qu’il « lui appartenait non pas de se fonder sur cette seule circonstance pour s'opposer à la demande mais d'imposer à la société [X] une prescription en ce sens, sauf à démontrer que cette insuffisance est de nature à porter atteinte aux intérêts protégés » par la loi, ce qui n’est pas démontré. La Cour annule ensuite le refus puis délivre l’autorisation en enjoignant à la préfète d’adopter les prescriptions requises. En somme, il est rappelé que nonobstant la nécessaire prise en compte de l’avis du public et des communes, si l’Etat refuse d’assumer la responsabilité de la décision qui lui incombe, le juge administratif la prendra, étant du reste précisé que l’instruction gouvernementale du 16 septembre dernier prescrit aux préfets « de délivrer sans délai, dès réception de la présente instruction, les autorisations accordées en application d’une décision de justice ». Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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