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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Injonction à un développeur éolien de déposer une demande de dérogation « espèces protégées »14/6/2023
Par un arrêt du 17 mai 2023 (n° 21TL01349), la Cour administrative d’appel de Toulouse :
Cette jurisprudence est encore plus favorable pour un développeur que celle rendue le 27 avril 2023 par la Cour administrative d’appel de Lyon (n°22LY01935), qui pour conclure à l’obligation du préfet de ne pas accéder à une telle demande d’injonction retient, non le caractère « définitif » de l’autorisation compte tenu de l’épuisement des voies de recours, mais le fait que l’autorisation « n’a reçu aucun commencement d'exécution ». La Cour juge qu’en dehors de la contestation devant le juge administratif, « aucun texte ni principe ne permet d'exiger d'un exploitant dont l'autorisation demeure inexécutée qu'il forme une demande de dérogation " espèces protégées ", une telle mesure ne relevant pas des prescriptions complémentaires qu'il est dans les pouvoirs de l'administration de lui imposer ». On restera prudent dans la lecture de l’arrêt de la Cour de Toulouse. Une autorisation environnementale indemne au sortir du prétoire n’est pas définitivement à l’abri de la DEP. Le dépôt d’une demande de DEP s’imposera en phase d’exploitation, à l’initiative du préfet ou sur demande (y compris d’un tiers), si les données environnementales évoluent défavorablement (cadavres d’individus détectés sur site, présence de nids, etc.). Nonobstant, les deux arrêts font utilement barrage à l’instrumentalisation dilatoire de la législation DEP. Actualisation au 11 juillet 2023 : la CAA de Toulouse persiste dans jurisprudence du 17 mai dernier, en la faisant même monter d’un cran lorsqu’elle retient que le préfet ne pouvait faire droit à une demande d’associations environnementales tendant à ce qu’il soit enjoint à un développeur éolien, titulaire en mai 2017 d’un PC - dépourvu de DEP et valant autorisation environnementale - devenu « définitif », de déposer une demande de DEP « et ce alors même que les mesures d'évitement et de réduction prévues dans les arrêtés du préfet du Tarn des 10 et 23 septembre 2021 portant prescriptions complémentaires ne présenteraient pas des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé » (CAA Toulouse 15 juin 2023, n°21TL20806). Les commentaires sont fermés.
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