|
BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
|
Autrement dit, pour examiner la nécessité d’obtenir une DEP s'agissant spécifiquement de l'éolienne E2, la Cour a évalué l’impact résiduel à l’aune notamment du nombre de spécimens (en creux) et de l’état de conservation d’espèces. Pourtant, dans son avis contentieux Association Sud-Artois du 9 décembre 2022 (n°463563), le Conseil d’Etat a jugé que ces considérations ne devaient pas entrer en ligne de compte lors de l’examen du déclenchement de la DEP : « Le système de protection des espèces [protégées], impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire (…) sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. ». Ce manquement par la CAA à cette méthodologie juridique procède d’une double confusion :
La décision de la Cour n’est hélas pas isolée et avalise, on le regrette, certaines doctrines DREAL opérant une confusion méthodologique mêlant irrégulièrement des conditions du contrôle de la nécessité d’une DEP à celles du contrôle d’une DEP. L’arrêt de la Cour peut éventuellement faire l’objet d’un pourvoi en cassation en tant qu'elle confirme le rejet d'une éolienne. Les commentaires sont fermés.
|
Auteur
Maître Catégories
Tous
Archives
Septembre 2025
|
|
Flux RSS