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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

La destruction ordonnée par le préfet d’un parc éolien exploité dans le Morbihan ne constitue pas une mesure d’urgence

29/3/2023

 
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C’est la conclusion critiquable à laquelle est parvenu le Conseil d’Etat (CE 27 mars 2023, n° 462527).
La procédure est la suivante : un développeur éolien a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, au terme d’un contentieux au long cours, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la suppression d’un parc éolien exploité dans le Morbihan et la remise en état du site afin de mettre un terme à la situation irrégulière de ce parc et au risque d'atteinte à la sécurité publique résultant du risque de projection de pales sur les habitations situées à moins de 500 mètres du parc éolien.

Le juge des référés de la CAA a rejeté la demande de suspension par ordonnance du 2 mars 2022 en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie (n°22NT00269), sans se prononcer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet.

On rappelle à cet égard que l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge administratif de suspendre une décision administrative lorsque sont remplies deux conditions :
  • l'urgence à suspendre, appréciée indépendamment du fond,
  • l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte (examen au fond).

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat confirme cette ordonnance du juge des référés de la CAA de Nantes en retenant que :
  • la contribution du parc de 3 éoliennes (6MW, soit la consommation annuelle moyenne de 400 foyers) à l’objectif de lutte contre le dérèglement climatique par la production d'énergies renouvelables, doit être mise en balance, pour l'appréciation de la condition d'urgence, avec l'intérêt public de préservation de la sécurité publique attaché au maintien de la décision dont la suspension est demandée,
  • le développeur éolien n’apporte pas d'éléments sur sa situation économique et financière de nature à établir que l'exécution de l'arrêté contesté serait de nature à l'affecter gravement, étant précisé que ne constitue pas un élément suffisant le constat de ce que la mise à l'arrêt de l'installation représente un manque à gagner de l'ordre de 3 250 euros par jour et que sa suppression engendrerait nécessairement des travaux importants et coûteux, lesquels seraient irréversibles,
  • ne saurait davantage caractériser une situation d'urgence la seule circonstance que la société requérante s'expose à des sanctions si elle ne procède pas aux mesures ordonnées par le préfet (CE 27 mars 2023, n° 462527).

Par-delà le motif de suppression du parc invoqué par le préfet, cet arrêt est particulièrement sévère. Il rejette la demande de suspension de la décision préfectorale sur le seul terrain de l’urgence, hors appréciation au fond du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, alors qu’il n’est pas même ici question d’une mise à l’arrêt du parc éolien, dans l’attente de l’adoption d’un arrêté modificatif, mais d’une suppression pure et simple de celui-ci.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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