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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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La procédure est la suivante : un développeur éolien a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes, au terme d’un contentieux au long cours, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la suppression d’un parc éolien exploité dans le Morbihan et la remise en état du site afin de mettre un terme à la situation irrégulière de ce parc et au risque d'atteinte à la sécurité publique résultant du risque de projection de pales sur les habitations situées à moins de 500 mètres du parc éolien.
Le juge des référés de la CAA a rejeté la demande de suspension par ordonnance du 2 mars 2022 en estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie (n°22NT00269), sans se prononcer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet. On rappelle à cet égard que l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge administratif de suspendre une décision administrative lorsque sont remplies deux conditions :
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat confirme cette ordonnance du juge des référés de la CAA de Nantes en retenant que :
Par-delà le motif de suppression du parc invoqué par le préfet, cet arrêt est particulièrement sévère. Il rejette la demande de suspension de la décision préfectorale sur le seul terrain de l’urgence, hors appréciation au fond du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, alors qu’il n’est pas même ici question d’une mise à l’arrêt du parc éolien, dans l’attente de l’adoption d’un arrêté modificatif, mais d’une suppression pure et simple de celui-ci. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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