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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Au cas présent, la société Eolien Maritime France (EMF) avait en 2012 été déclarée :
La même année, ces autorisations avaient été transférées à des sociétés de projet, détenues majoritairement ou exclusivement par la société EMF, dont le capital était lui-même composé à 60 % de la société EDF Energies Nouvelles France (ENF) et à 40 % de la société Dong Energy. Ce capital avait fait l’objet d’une modification en 2016, la société EMF étant depuis détenue à 50 % par la société EDF-ENF et à 50 % par la société Enbridge. Les requérantes soutenaient que cette modification dans le capital de la société EMF exigeait l’engagement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence et sollicitaient en conséquence l’annulation des trois décisions implicites de refus de la ministre de la transition écologique d’abroger, notamment, les trois arrêtés d’autorisation d’exploiter. Après avoir rappelé, dans la lignée de sa jurisprudence constante, que des arrêtés de ce type sont créateurs de droit au profit de leur titulaire et donc attaquables, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en retenant que :
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