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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Le développeur d’un parc éolien de 9MW ou plus peut-il sans risque s’abstenir de justifier de la raison impérative d’intérêt public majeure (RIIPM), dès lors qu’elle est réputée présumée, dans son dossier dérogation « espèces proté

29/2/2024

 
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Le développeur tenu de solliciter une DEP doit respecter 3 conditions (L. 411-2 c. enviro), dont celle de justifier d’une RIIPM réputée être « présumée » (L. 211-2-1 c. énergie issu loi APER) lorsque son projet fait 9MW ou plus (R. 211-2 c. énergie).
La question s’est posée de savoir si la présomption est simple ou irréfragable, c’est-à-dire susceptible d’être renversée ou non par l’opposant à l’appui d’éléments justificatifs (in concreto).

Dans un arrêt rendu dans l’intervalle de la loi APER et du décret seuil 9MW, la CAA de Nancy (16 nov. 2023, n°20NC02164) rappelle la présomption de RIIPM mais examine in concreto la condition s’agissant d’un parc de 18MW, en retenant que les éléments des opposants ne sont « pas suffisants pour renverser cette présomption », comme si dans l’attente du décret seuil la présomption jouait pour tous les projets (qu’importe leur puissance) et était simple (ceci expliquant cela ?) : une position fébrile et discutable.

Est encore plus discutable un arrêt de la CAA de Toulouse (18 janv. 2024, n°21TL23819) rendu après le décret seuil, s’abstenant pour un parc éolien de 15MW de rappeler la présomption légale de RIIPM, et examinant in concreto la condition (jugée remplie) : on recule d’une présomption simple (Nancy) à pas de présomption !

A sa suite, la CAA de Marseille (26 janv. 2024, n°19MA03305) retient à l’appui des textes précités que le parc éolien litigieux faisant 11,5MW, il « est dès lors réputé répondre à une » RIIPM, après quoi la Cour réalise « En tout état de cause » un examen in concreto de la condition (jugée remplie) ; formule suggérant qu’un tel examen n’intervient qu’à titre subsidiaire. Un scrupule de la Cour, on imagine, au cas où le caractère irréfragable de la présomption n’est pas admis.

Tout en saluant cette position déjà plus franche et légale par rapport à ses homologues, la Cour aurait pu faire l’économie de cette précaution inutile. Certes, la lettre de la loi APER (et le décret) ne s’embarrasse pas de qualifier la présomption. Mais son esprit a été saisi par le Conseil constitutionnel (848 DC), qui n’a pas dévié de la lecture de la saisine de députés présentant la présomption comme « irréfragable », tout en rappelant sans vétiller que cette présomption participe de l’OVC de préservation de l’environnement sans dispenser du respect des 2 autres conditions enviro.

On préconisera toutefois par sécurité au développeur d’un parc de 9MW et plus, avant comme on l’espère que le débat ne soit écrasé par le Conseil d’Etat, de justifier in concreto de la RIIPM dans son dossier DEP, mais « en tout état de cause » seulement et après avoir rappelé que la condition est remplie (le cas échéant) au vu de la puissance envisagée.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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    Dérogation Espèces Protégées (DEP)
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