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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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On se souvient qu’a été jugé par la Cour administrative d’appel :
Récemment, la CAA de Bordeaux a annulé des autorisations en jugeant qu’« en excluant la zone n°3 au seul motif de l’opposition du conseil municipal, alors qu’un tel motif ne constitue pas une contrainte objective de nature à rendre la réalisation du projet impossible ou très difficile, la société pétitionnaire ne peut être regardée comme ayant réellement examiné cette solution alternative au projet. » (16 déc. 2025, n° 19BX03745, §18). Partant, surtout après les récentes élections municipales, on préconisera aux développeurs excluant - sans y être obligés - pour un projet éolien une zone en raison d’une opposition locale, de s’assurer que la zone retenue ailleurs dans le périmètre géographique des solutions alternatives à examiner en cas de nécessité - à anticiper - d’une DEP (soit à l’échelle a minima d’une grande intercommunalité voire départementale), est de moindre impact écologique que celle exclue. Sous cet angle, si :
Par ailleurs, tout en restant modeste dans l’argumentation, le développeur pourrait invoquer le bénéfice de cette jurisprudence de déc. 2025 pour justifier son choix - contraint - d’implanter son projet éolien dans une commune « hostile », s’il parvient, tout en tenant compte des critiques locales, à démontrer que la zone concernée est de moindre impact écologique et qu’aucun autre intérêt protégé par la loi n’est méconnu (commodité du voisinage, etc.).
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Septembre 2025
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