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Il retient ensuite que le SRADDET est illégal à défaut d’avoir conçu et formalisé à l'échelle du nouveau territoire régional, comme l’exige le 3° de l'article R. 4251-13 du CGCT, le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique.
Le Tribunal diffère toutefois exceptionnellement, pour un motif d’intérêt général, l’annulation de ce schéma au 1er janvier 2025. Cette annulation est sans incidence sur les actes pris sur le fondement de ce schéma, qui devra être complété pour intégrer les documents requis. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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