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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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La législation « espèces protégées » autorise des dérogations à celle-ci lorsque des « raisons impératives d’intérêt public majeur », telles que la réduction des émissions de GES ou la sécurité d’approvisionnement, le justifient (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C 411/17).
Cette justification de cette condition n’est pour l’heure pas acquise : elle doit être apportée au regard des circonstances particulières compte tenu de la nature du projet renouvelable, sa localisation, sa puissance, et les besoins en électricité au niveau local. C’est en droit national une « barrière à franchir » (concl. O. Fuchs sur CE, réf, 17 décembre 2020, req. n°439201) au terme d’un examen au cas par cas, réputé sévère, de la demande d’autorisation sollicitée. La Commission entend supprimer cette barrière placée trop haut : les développeurs n’auront plus à justifier, tant que la neutralité climatique de l’UE ne sera pas atteinte, que leurs projets ENR apportent plus qu’une simple « contribution modeste » (CE, 15 avril 2021, 432158) aux RIIPM. L’intérêt public majeur, devenu supérieur, est désormais acquis en raison de la nature même du projet, quelle que soit son importance ; l’écho espéré (cf. notre article précédent) à la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai dernier est trouvé. L’IPS présumé des projets ENR est néanmoins articulé restrictivement par la Commission avec les seuls objectifs environnementaux énoncés par les directives Habitats, Oiseaux et de protection de la ressource en eau. Les développeurs devront toujours justifier strictement par ailleurs du respect de la commodité du voisinage, du paysage et des monuments historiques (notamment) pour lesquels la démonstration préalable de ce qu’un intérêt public s’attache au projet n’est pas directement et préalablement exigée. L’IPS gage d’une protection renforcée sans constituer un blanc seing, puisque les développeurs doivent respecter les deux autres conditions fixées par la législation « espèces protégées » de l'Union (absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance environnementale). Un équilibre des intérêts est maintenu mais une priorité nouvelle est donnée par la Commission. Sa proposition n’a pour l’heure aucune force juridique puisqu’elle doit être discutée par le Parlement et le Conseil de l’UE, qui pourront la faire évoluer. La discussion sera toutefois engagée sur une base forte. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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