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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Obtention de la dérogation « espèces protégées », le Conseil d’Etat rabote encore un peu plus les 2 barrières quasi infranchissables du parcours d’obstacles

15/5/2026

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Pour obtenir la DEP, le porteur de projet doit franchir 3 barrières (L. 411-2 du c. de l’enviro) tenant à :
  • la poursuite d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM),
  • l’absence d’autres solutions satisfaisantes que celle de porter atteinte à la protection stricte des espèces,
  • l’absence de nuisances au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces concernées du fait de la dérogation. 
Nombre de projets se sont longtemps brisés au pied de ces 2 barrières que la jurisprudence avait élevé à un niveau quasiment infranchissable. L'année dernière, le Conseil d’Etat s’est salutairement décidé à les raboter en :
  • jugeant que la présomption de RIIPM fixée pour les "grands" projets (L. 211-2-1 c. énergie) est irréfragable (16 juin 2025, n° 492626), soit qu’elle ne peut être renversée par des opposants à l’appui d’éléments justificatifs,
  • autorisant à exclure du spectre des solutions alternatives à étudier celles qui sont inappropriées au projet (au regard de ses besoins, moyens et objectifs), et ce y compris si par hypothèse ces solutions sont de moindre atteinte à la conservation des espèces protégées par rapport à la solution appropriée retenue (21 nov. 2025, n° 495622, T.).

La Haute instance a récemment donné un coup de rabot supplémentaire (7 mai 2026, n° 496357 et 496534, T.) en jugeant que :
  • la contribution d’un projet à la RIIPM s’apprécie « à sa mesure », une formule nouvelle suggérant à notre sens pour ceux des « petits » projets (même si en l’espèce le CE a jugé un "grand" projet PV pour une DEP délivrée avant l’entrée en vigueur de la présomption de RIIPM) ne remplissant pas le seuil de présomption et pour lesquels la dérogation doit rester possible, que (c’est nous qui interprétons) le gain qu’ils apportent à la RIIPM ne doit pas être apprécié abstraitement (sauf à retenir qu’un "petit" projet n’apportera toujours qu’une contribution modeste et ne pourra jamais obtenir une DEP!) mais en lien avec le type (éolien, PV) et probablement même les caractéristiques de l’installation (jurisprudence postérieure à suivre attentivement) et le contexte local,
  • le besoin et les objectifs d’une personne publique (même non pétitionnaire) ayant joué un rôle déterminant (en l’occurrence un appel à projet) dans la réalisation du projet doivent être pris en compte dans la détermination du scope géographique des solutions alternatives, qui ont pu n’être prospectées (en l’occurrence 3 variantes) qu’à l’échelle du territoire cible de la commune (en l’occurrence seulement 75 ha annoncés dans l’appel à projet, là où jusqu’alors le juge exigeait abstraitement de prospecter a minima à l’échelle d’une grande interco).

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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