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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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- « Pour refuser de délivrer la permission de voirie sollicitée (…), le maire de Bournand a rappelé l’opposition du conseil municipal de la commune à tout projet éolien, et a estimé que, la préfecture de la Vienne n’ayant pas porté à sa connaissance la moindre procédure d’acceptation d’un projet de parc éolien sur la commune, l’anticipation en termes d’autorisation d’utilisation des chemins communaux n’était pas fondée. Toutefois, en se fondant sur ces éléments, relatifs au contexte dans lequel la demande de permission de voirie a été formulée, sans invoquer aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune, ou de celles de la circulation publique, le maire de Bournand a commis une erreur de droit. » (CAA Bordeaux, 21 mai 2024, n° 22BX02555). La Cour administrative d’appel de Bordeaux a également écarté dans cet arrêt la demande de substitution de motif tiré de la préservation du domaine public communal de toute opération de travaux qui serait réalisée prématurément pour la réalisation d’un projet éolien dont rien ne permettrait de confirmer qu’il fasse l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation environnementale. Le refus du maire a ensuite été annulé par la Cour avec injonction à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de permission de voirie sous 2 mois.
- « 17. Il résulte de l'instruction que les auteurs du PLUi ont, dans le cadre d'une orientation d'aménagement et de programmation spécifique (OAP) dénommée " Paysage et Energie ", délimité des zones potentielles de développement éolien (ZDE) sur le territoire de la communauté de communes du Thouarsais et défini les secteurs Aeol précités du règlement. Pour ce faire, ils se sont fondés, ab initio, pour exclure certains territoires du champ d'étude, sur l'opposition des communes, dont la commune de Luzay, avant de décrire, s'agissant des territoires maintenus dans le champ d'étude, les principes d'implantation à prendre en compte pour permettre aux futurs projets éoliens de s'inscrire dans les structures paysagères du Thouarsais. Il résulte ainsi de l'instruction que l'exclusion des territoires des communes défavorables à l'éolien n'est justifiée que par l'opposition de principe desdites communes. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette exclusion n'a pas été guidée par un motif d'urbanisme mais par des préoccupations qui sont étrangères à celles que les auteurs d'un PLU peuvent légalement retenir, entachant ainsi le PLUi d'une erreur de droit. » (CAA Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX01433). La Cour annule notamment pour ce motif le refus d’autorisation unique d’exploiter le parc éolien et délivre l’autorisation avec injonction au préfet de fixer les prescriptions nécessaires sous 4 mois. - un motif tiré d'une « opposition locale » ne se rattache à aucun des intérêts protégés par la loi et « est, par suite, insusceptible de fonder un refus d'autorisation d'implanter et d'exploiter un parc éolien » (CAA Bordeaux 12 octobre 2022, n°20BX00433). Les commentaires sont fermés.
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