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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Parc éolien : le préfet n’est ni spectateur ni arbitre de la demande d’autorisation environnementale, il doit faire équipe avec le développeur pour contribuer au succès du projet dans le respect des intérêts protégés par la loi

7/12/2023

 
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Cette approche - juridique ! - du dossier, qui gagnerait à être diffusée dans toutes les DREAL, est rappelée de façon pédagogique et éloquente par la Cour administrative d’appel de Bordeaux :
  • « il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts » protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement (paysage, environnement, etc.) en tenant compte notamment des engagements du pétitionnaire au titre des mesures ERC,
  • « Ce n'est que dans le cas où il estime », au vu des éléments concret de la situation et du projet de parc,  « que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation. » (CAA Bordeaux 7 novembre 2023, n°21BX03393).

La Cour :
  • dit bien que le préfet n’est pas placé en situation, à la façon d’un notaire, d’acter ou non de la validité du projet, mais de concourir à son succès en agissant au besoin de sa propre initiative s’il estime que le dossier prévient insuffisamment une atteinte, pour l’autoriser,
  • en tire toutes les conclusions en jugeant qu’en l’espèce, « les atteintes aux intérêts de la commodité du voisinage et de l'environnement sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser l'autorisation sollicitée ne sont pas avérées en tenant compte, s'agissant de la protection de la biodiversité, des mesures de bridage prévues par la société pétitionnaire. L'insuffisance de ces mesures ne pouvait donc justifier le refus, alors surtout qu'il appartient au préfet ou, le cas échéant, au juge, de compléter si nécessaire les mesures » ERC.

Dans le même sens, la Cour administrative d'appel de Nantes a pu retenir, s’agissant cette fois d’une autorisation accordée, que si le développeur ne justifie pas comment pour 3 éoliennes de son projet les mesures de réduction prévues pour les chiroptères permettraient de passer d'un impact brut moyen à un impact résiduel faible, « Il peut toutefois être remédié à l'atteinte excessive portée aux chiroptères par des prescriptions complémentaires consistant en un plan de bridage des éoliennes E2, E3 et E5. Ce vice ne justifie dès lors pas l'annulation totale de l'arrêté contesté. » (CAA Nantes 20 octobre 2023, n° 20NT02175).

La Cour conclut à l’illégalité de l’autorisation et sursoit à statuer jusqu'à 18 mois pour permettre une régularisation, qui aurait pu être évitée si le préfet avait davantage accompagné le pétitionnaire, sinon pris l’initiative de mesures additionnelles utiles.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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