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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Au terme d’une lecture en silo, la CAA de Paris retient, dans la lignée de la jurisprudence Association Engoulevent du Conseil d’Etat (13 juillet 2012, req. n°345970), que « Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. » (CAA Paris 19 octobre 2023, n° 21PA04475).
Sans rentrer dans les faits d’espèce de cet arrêt, cette exclusion :
Figure entre autres exemples parmi eux le 3° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, prévoyant que « Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1 [dont celui de préservation de « l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre »] , l'Etat (...) veille, en particulier, à : (…) augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ». Si on devait plaquer à ces dispositions le même mode d’interprétation que celui retenu par la CAA de Paris dans sa lecture de l’article L. 511-1, il faudrait en déduire que celles-ci excluent qu'il soit procédé lors de l’analyse de l’impact à une balance avec l’impératif de protection des espèces et de leurs habitats, à défaut pour celui-ci d’y être spécialement visé (y compris d’ailleurs par l'ensemble des autres articles du titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie). Le développement des EnR s’opérerait alors en faisant fi de la protection de la faune, ce que personne ne veut, à commencer par le code de l’environnement lui-même qui prescrit en son article L. 110-1, répertorié dans les « principes généraux » des dispositions communes du code, que : « L'objectif de développement durable (…) répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités » dont : « 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité ». En réalité, et pour éviter que chacun choisisse opportunément ses extraits, c’est bien toute la législation applicable (511-1, 100-2, etc.) à un parc éolien qui, ainsi que le confirment les principes généraux du code de l’environnement, doit être appliquée concomitamment au terme d'une conciliation cohérente entre les intérêts mêmes contradictoires énoncés par le législateur, et ce à plus forte raison lorsque s’agissant d’un projet EnR, l’impératif de réduction des émission de GES auquel il participe concourt indirectement à la protection de la biodiversité. On préconisera à cet égard une transposition dans le contentieux éolien de la théorie du bilan héritée de la jurisprudence Ville Nouvelle-Est du Conseil d’Etat, rendue en 1971 dans le contentieux de l’expropriation. A ceci près qu’il s’agit moins d’inviter le juge à faire preuve d’audace en s’armant d’une nouvelle technique d’examen pour renforcer l’intensité de son contrôle, qu’à se faire, de façon plus banale, le juge de toute la législation, comme l’y oblige l’article L. 110-1, plutôt que d’un extrait choisi de celle-ci. Les commentaires sont fermés.
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