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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Le nombre de « petits » projets susceptibles d’être concernés par ce décret est considérable. Celui-ci est porteur d'un changement paradigmatique : ce n’est plus, désormais, la dimension du projet qui prédétermine sa sensibilité environnementale mais la dimension environnementale qui détermine la faisabilité du projet, quel qu’il soit.
Pour le comprendre, on rappelle que la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 implique que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale avant d’être autorisés. Le Conseil d’Etat avait rappelé que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine compte tenu de :
Il avait conclu, à cette suite, à l’annulation du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu'il ne prévoyait pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement « pour d'autres caractéristiques que sa dimension » puisse être soumis à une évaluation environnementale. Ce décret ainsi rédigé permettait, de fait, de faire échapper du régime de l’évaluation environnementale un « petit » projet impactant, par ses caractéristiques et sa localisation, notablement l’environnement ou la santé publique. Le Conseil d’Etat avait alors enjoint au Premier ministre d’adopter un nouveau décret : c’est ce décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets qui est entré en vigueur le 26 mars. Il met en place un dispositif (clause-filet) permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, lorsque le projet en cause est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement. L’autorité administrative compétente ainsi saisie d’une demande d’autorisation ou de déclaration appréciera s’il y a lieu d’activer la clause-filet afin de déterminer si le projet mérite un examen dit « au cas par cas », sachant qu’à ce stade, aucune information nouvelle par rapport à celles requises jusqu’alors par la réglementation applicable, ne sera exigée. L’autorité administrative devra informer le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration. Il appartiendra alors au maître d'ouvrage de saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du code de l’environnement. Le maître d'ouvrage pourra également, de sa propre initiative, saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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