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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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« le projet éolien n'aurait que des impacts [résiduels] faibles à modérés sur les chiroptères, les impacts modérés ne concernant au demeurant que la destruction d'habitats provoquée par la suppression de haies, sans qu'il ne résulte de l'instruction et qu'il ne soit même allégué que la suppression de ces haies serait de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques » (CAA Toulouse 05 octobre 2023, n° 21TL23869).
Cet arrêt transpose à l’habitat un seuil de tolérance équilibré entre développement éolien et protection de la faune volante, déjà admis par la jurisprudence au titre de l’impact sur les espèces protégées. Ont en effet déjà conclu à l’absence de nécessité de déposer une demande de DEP :
L’arrêt de la CAA de Toulouse illustre globalement depuis l’avis contentieux du Conseil d’Etat Ass. Sud Artois du 9 décembre dernier (n°463563), qui on le rappelle d’ailleurs a gardé le silence sur le volet habitat, un desserrement de l’étau de la jurisprudence qui donnait à croire que l’obtention d’une dérogation constituait un passage obligé. Les commentaires sont fermés.
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Septembre 2025
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