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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et développement éolien

2/5/2024

 
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Le Conseil d’Etat (CE) a rendu le 18 avril dernier (n°471141) un arrêt contestable en cassant un arrêt de la CAA de Toulouse validant une autorisation environnementale d’exploiter un parc de 6 éoliennes dans les Pyrénées-Orientales.
Le CE a jugé que ce parc de plus de 20 MW, correspondant à l’alimentation annuelle de 25 890 hab. ne participe pas d’une RIIPM. On rappelle que la RIIPM constitue l’une des trois conditions à remplir (L. 411-2 code enviro) pour obtenir une dérogation « espèces protégées » (DEP). Le CE a estimé qu’en l’espèce, cette condition n’était pas remplie dès lors que :
  • le parc éolien n’apporte qu’une « contribution modeste » au développement éolien,
  • le département d’implantation du projet « ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens ».

On restera prudent sur la portée de cet arrêt du CE, rendu sur un arrêt de CAA et un arrêté préfectoral rendus avant la consécration d’une présomption de RIIPM pour les parcs éoliens de 9 MW et plus par le décret du 28 déc. 2023 pris en application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie issu de la loi APER du 10 mars 2023. Cette présomption est en principe automatiquement acquise, la CAA de Marseille (26 janv. 2024, n°19MA03305) ayant par ex. jugé qu’un parc faisant 11,5MW, il « est dès lors réputé répondre à une » RIIPM. Les porteurs d'un nouveau parc de 9 MW et plus n’ont pas à craindre cet arrêt du CE qui ne remet pas en cause le bénéfice de la présomption.

Le signal envoyé par l’arrêt commenté n’en reste pas moins négatif pour les projets de moins de 9 MW, pour lesquels la loi APER n’a jamais posé une présomption irréfragable de défaut de RIIPM. Si le CE ne dit pas le contraire, il le suggère fortement en retenant qu’un projet de plus du double du seuil de présomption ne contribue que « modestement » au développement éolien au prétexte (et non en soi) que le département (pourquoi cette échelle ?) ne souffre pas de fragilité d’approvisionnement électrique (pourquoi ? quid sur 20 ans ?) et compte déjà un « grand nombre » (lequel ?) de parcs éoliens.

C’est préjuger sur la base de seuils théoriques et indéterminés, que certains départements seraient quasiment exclusifs de DEP pour les parcs de moins de 9 MW, avant même que les deux autres conditions environnementales (solutions alternatives et nuisances) de la dérogation ne soient vérifiées.

Le rapporteur public O. Fuchs avertissait pourtant en 2020 devant le CE que la RIIPM ne doit « pas être infranchissable, ni même trop difficile à franchir, sauf à altérer le mécanisme dérogatoire prévu par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». On appelle de nos voeux plus de souplesse et une vision globale, holistique et sur le long terme de la sécurité d’approvisionnement en électricité. On accélère pas dans les impasses.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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