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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Raréfaction du foncier pour le développement éolien et dérogation "espèces protégées"

19/10/2023

 
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Un chiffre à mobiliser utilement par le développeur éolien dans ses éventuels dossiers de demande de dérogation « espèces protégées » au titre de la justification de ses recherches de solutions alternatives à la ZIP finalement retenue au sens du L. 411-2 du code de l’environnement :
« Les servitudes réglementaires, qui visent à interdire ou limiter les interférences avec les radars et les zones de survol des avions civils et militaires, limitent le foncier disponible et la hauteur des éoliennes. Seulement 20% du territoire sont ainsi disponibles pour l’éolien. » (Rapport 2023 de la Cour des comptes sur « Les soutiens à l’éolien terrestre et maritime », p. 5).

Ce chiffre éloquent, éprouvé par la filière, est nous semble-t-il emprunté à la déclaration - plus complète - du 28 mai 2021 de Mme Barbara Pompili, alors ministre de la Transition écologique : « on ne le sait pas assez, aujourd’hui à peine 20 % du territoire est accessible à l’éolien. Entre les contraintes topographiques, les distances d’éloignement des habitations, les contraintes d’aviation civile, de radars météo, de radars militaires une grande partie du territoire est inaccessible à l’éolien ».

Une liste non exhaustive…

Avant même d’aborder la question environnementale, les développeurs éoliens ne peuvent prospecter que sur un foncier déjà extrêmement réduit, et qui va toujours en diminuant alors que les objectifs de la PPE imposent juridiquement à l’Etat d’accélérer le développement éolien, ainsi que le rappelle d’ailleurs la Cour des comptes.

On soulignera également au passage, à l’heure où la présomption conditionnelle de RIIPM se fait attendre, que les Sages de la rue Cambon soulignent eux-mêmes qu’« il est constaté le caractère fluctuant de la jurisprudence sur la notion de RIIPM, le juge reconnaissant dans certains cas celle-ci et la refusant dans d’autres sans que les critères permettant d’en fonder la justification soient stabilisés » (p. 28 du rapport).

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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