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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Reconnaissance inédite d’une présomption réfragable de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) par la CAA de Toulouse s’agissant d’un parc de 6 éoliennes

13/12/2022

 
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Lorsque le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » s’impose, le développeur doit justifier de trois conditions cumulatives dont celle tenant à la RIIPM (L. 411-2 du code de l’environnement). Le juge administratif estime classiquement qu’un projet ENR ne concourt pas par nature à une RIIPM et que cette condition doit être justifiée au regard des circonstances locales (CE 3 juillet 2020 n° 430585, 432446).
S’agissant plus spécialement de la RIIPM tenant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) prescrite par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il appartient normalement au développeur de :
  • ne pas justifier cette condition dans son dossier de demande de DEP de manière trop générale (concl. S. Hoynck sur CE 15 avril 2021, req. n°430497),
  • démontrer que par sa localisation, sa taille et sa puissance son projet apporte une contribution utile et suffisante.

Autrement dit, le simple concourt « par nature » d’un projet ENR à la lutte contre les émissions de GES ne permet pas de considérer que la condition tenant à la RIPPM est présumée remplie.

Il est vrai que la CAA de Nantes en avait jugé autrement s’agissant d’un parc éolien offshore « eu égard à sa nature » (CAA Nantes 3 juillet 2020, La société L'entêté, l'association "Robin des bois", n°19NT01583 ; cf. également : CAA Nantes 3 juillet 2020, Association " Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu ", n°19NT01512), mais cette jurisprudence pouvait difficilement être transposée à un parc éolien terrestre limité en taille et en hauteur par la réglementation.

Pourtant, la CAA de Toulouse a jugé le 8 déc. dernier s’agissant d’un parc de 6 éoliennes qu’il « n’est pas sérieusement contesté » qu’un tel projet « participe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France. Par suite, eu égard à la nature du projet, il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur » dès lors que les allégations contraires des requérants ne s’appuient sur « aucun élément probant » (CAA Toulouse 8 décembre 2022, n°20TL02108).

C’est présumer, sauf si les mots n’ont pas un sens (« eu égard sa nature » plutôt qu’à son impact réel), que le parc éolien terrestre concourt en soi à la RIIPM et que, par une inversion de la charge de la preuve, cette présomption ne peut être renversée qu’en cas de justification contraire par l’opposant au projet. Cette solution de compromis originale proposée par la Cour, entre absence de présomption et présomption irréfragable, ne peut qu’être saluée à l’heure où un faux débat sur la RIIPM est en cours au Parlement (projet de loi accélération ENR).

On ne peut que souhaiter, même si on en doute, la généralisation de cette solution dans le contentieux éolien terrestre, rendue la veille de l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 9 décembre (n°463563) qui n’exige plus désormais que la condition tenant à la RIIPM soit justifiée avant les deux autres (solutions alternatives et nuisances), mais après, sans que l’on sache s’il faut y voir un signal positif pour la filière ENR.

L’arrêt de la CAA de Toulouse : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046718206?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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    Biométhane
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