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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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S’agissant plus spécialement de la RIIPM tenant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) prescrite par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il appartient normalement au développeur de :
Autrement dit, le simple concourt « par nature » d’un projet ENR à la lutte contre les émissions de GES ne permet pas de considérer que la condition tenant à la RIPPM est présumée remplie. Il est vrai que la CAA de Nantes en avait jugé autrement s’agissant d’un parc éolien offshore « eu égard à sa nature » (CAA Nantes 3 juillet 2020, La société L'entêté, l'association "Robin des bois", n°19NT01583 ; cf. également : CAA Nantes 3 juillet 2020, Association " Non aux Eoliennes entre Noirmoutier et Yeu ", n°19NT01512), mais cette jurisprudence pouvait difficilement être transposée à un parc éolien terrestre limité en taille et en hauteur par la réglementation. Pourtant, la CAA de Toulouse a jugé le 8 déc. dernier s’agissant d’un parc de 6 éoliennes qu’il « n’est pas sérieusement contesté » qu’un tel projet « participe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France. Par suite, eu égard à la nature du projet, il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur » dès lors que les allégations contraires des requérants ne s’appuient sur « aucun élément probant » (CAA Toulouse 8 décembre 2022, n°20TL02108). C’est présumer, sauf si les mots n’ont pas un sens (« eu égard sa nature » plutôt qu’à son impact réel), que le parc éolien terrestre concourt en soi à la RIIPM et que, par une inversion de la charge de la preuve, cette présomption ne peut être renversée qu’en cas de justification contraire par l’opposant au projet. Cette solution de compromis originale proposée par la Cour, entre absence de présomption et présomption irréfragable, ne peut qu’être saluée à l’heure où un faux débat sur la RIIPM est en cours au Parlement (projet de loi accélération ENR). On ne peut que souhaiter, même si on en doute, la généralisation de cette solution dans le contentieux éolien terrestre, rendue la veille de l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 9 décembre (n°463563) qui n’exige plus désormais que la condition tenant à la RIIPM soit justifiée avant les deux autres (solutions alternatives et nuisances), mais après, sans que l’on sache s’il faut y voir un signal positif pour la filière ENR. L’arrêt de la CAA de Toulouse : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046718206?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat Les commentaires sont fermés.
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