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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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La région Auvergne-Rhône-Alpes et deux communes (dont une accueillant le projet) ont formé un recours devant la Cour administrative d’appel de Lyon pour obtenir l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant l’installation d’un parc de 9 éoliennes dans le département de la Loire.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’autorisation pour défaut de dépôt d’une demande de DEP était soulevé. La Cour a conclu à l’absence de nécessité de déposer une DEP après avoir retenu que ne constituaient pas des impacts résiduels significatifs, en l’espèce, des impacts résiduels de perturbation et de destruction faibles à modérés s’agissant :
On restera prudent, même si le Conseil d’Etat a pu valider une solution analogue (CE 17 février 2023, n°460798), dans la transposition de la solution de cet arrêt à d’autres projets pour lesquels des évaluations comparables d’impacts résiduels ont été retenus. Mais cet arrêt - comme beaucoup d’autres - illustre globalement depuis l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 9 décembre dernier, qui a précisé les conditions de déclenchement du dépôt de la demande de DEP, un desserrement de l’étau de la jurisprudence DEP qui donnait parfois à croire que l’obtention d’une dérogation constituait un passage obligé. A date, la jurisprudence 2023 offre une conciliation plus équilibrée entre protection des espèces protégées et développement des EnR, alors que le risque de ne pas respecter les objectifs de la PPE dans les délais fixés est supérieur à fort… Voir en ce sens, notamment pour une lecture plus fine de l’arrêt au vu des mesures d'évitement et de réduction du développeur, les considérants 16 à 25 de l’arrêt CAA Lyon 30 mars 2023, n°22LY01865 Les commentaires sont fermés.
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