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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES

Seuil de déclenchement de la dérogation "espèces protégées" et financement des mesures compensatoires

30/1/2024

 
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Il n’est pas indispensable de compenser (§70) les impacts résiduels d’un parc éolien dès lors que les mesures d’évitement et de réduction atténuent le risque pour la faune volante à un niveau insuffisamment caractérisé (CAA Versailles 26 janvier 2024, n°21VE02980).
La Cour parvient à cette solution malgré des sensibilités « très fortes » au risque de collision pour deux noctules et une pipistrelle contactées sur zone ainsi que la présence dans les environs d’un « grand nombre d'oiseaux rares ou menacés » dont certains sont sensibles à l’éolien et exposés à des risques d’impacts bruts « modérés »

Rappelons que le seuil de déclenchement de la DEP s’apprécie à l’aune de l’impact résiduel, soit l’impact brut réévalué après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction (CE, avis, 9 décembre 2022, n°463563), à l’exclusion des mesures compensatoires (CE 28 avril 2023, n°460471). Tirant les conclusions de cette méthodologie imposée par le Conseil d’Etat (CE), la CAA de Versailles juge s’agissant d’un risque d’impact résiduel réduit à un niveau insuffisamment caractérisé, mais persistant, qu’il n’apparaît pas que la préfète était tenue d'exiger du développeur des mesures compensatoires « en vue de diminuer davantage les effets du projet ».

Ce n’est pas rien alors que le CE a pu retenir qu’un impact résiduel même « modéré » n’implique pas le dépôt d’une DEP (17 février 2023, n°460798), de sorte que par extrapolation de la position de la Cour, la compensation n’est pas requise y compris jusqu’à ce seuil.

Pour éclairer cet apport sous un autre angle, rappelons que l’impératif de protection de l’environnement de l’art. L. 511-1 (qui fait un peu doublon avec l’impératif plus précis de protection des espèces protégées des art. L. 411-1 et - 2), s’apprécie à l’aune des mesures d’évitement, de réduction et - à l’inverse de la législation DEP (L.411-1 et -2) - de compensation. Le CE en a logiquement déduit que le respect de cet impératif (L. 511-1) ne gage pas du respect de la législation DEP qui prévoit un régime juridique « plus exigeant » (27 mars 2023, n° 451112), puisqu’en effet les mesures compensatoires ne sont pas comptabilisées dans l’évaluation de l’impact résiduel.

Ainsi, lu à l’aune de cet état général de la jurisprudence, l’arrêt commenté suggère nécessairement - sauf pari hautement risqué d’une absence de débat DEP face à la DREAL ou des opposants ou sujet L. 511-1 sur des espèces non protégées - que le lieu privilégié des mesures compensatoires est la demande de DEP, plutôt que celle d’AE pour laquelle une DEP n’est pas requise. En somme, un développeur n’a pas à financer de telles mesures, couteuses jusqu’à parfois compromettre la viabilité économique du projet, lorsque les espèces ne sont pas raisonnablement menacées.

C’est justice.

Soulignons par ailleurs dans cet arrêt le rappel pragmatique et bienvenu, de ce qu’une analyse qualitative des impacts (plutôt que quantitative) suffit.

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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