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Trois nouveaux éclairages jurisprudentiels pour le développement éolien

20/10/2023

 
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Trois nouveaux éclairages jurisprudentiels pour le développement éolien sur la présence d’espèces nicheuses dans la ZIP, le choix du modèle éolien et le raccordement d’un parc au RPD :
 - La présence d’espèces protégées pouvant nicher dans la zone d’implantation d’un parc éolien n’est pas rédhibitoire si elles sont réputées s’adapter à la présence des machines et que des mesures de réduction et de suivi adéquates ont été prises :
« Si l'étude souligne la présence de busards pouvant nicher dans la zone, elle estime que le risque est limité en raison d'une adaptation de l'espèce à la présence à proximité d'éoliennes. Par ailleurs, la société a proposé des mesures de bridage et de suivi ainsi que des mesures spécifiques pendant le déroulement des travaux, propres à réduire encore le risque. Dans ces conditions, l'atteinte à l'avifaune n'apparaît pas significative. » (CAA Douai 5 octobre 2023, n° 22DA01417) ;

- « si l'association (…) conteste le choix du modèle éolien et invoque l'absence de pertinence de l'implantation d'un parc éolien au sein du parc naturel régional de Millevaches en Limousin dans un contexte de faible gisement de vents, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de tels choix » (CAA Bordeaux, 10 octobre 2023, n° 21BX00408) ;

- Le maire ne peut se défausser de ses pouvoirs de la police de circulation pour faire obstacle à la réalisation des travaux de raccordement au RPD d’un parc éolien :
« Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de la circulation alternée régulée par feu tricolore avec basculement de circulation sur chaussée opposée pendant 90 jours, le temps des travaux de raccordement, telle qu'elle a été demandée le 18 mars 2022 par la société de travaux publics mandatée par la société Enedis, serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou ne constituerait pas une mesure nécessaire pour concilier le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d'un réseau d'électricité, et ceux de l'ensemble des usagers de la voie publique (…) la société Enedis est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Quesnoy a rejeté la demande d'arrêté de police de la circulation déposée le 18 mars 2022 pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique de l'installation de production éolienne. » (TA Lille, du 10 octobre 2023, n° 2204887).

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    Auteur

    Maître
    Jean-Baptiste Duclercq

    . Avocat en droit de l'énergie
    au cabinet De Gaulle Fleurance
    . Maître de conférence à l'Université Paris-Saclay

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