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BLOG DU DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES
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Le Conseil d’Etat a rejeté (CE 27 mars 2023, n° 451112) un pourvoi en cassation formé par un développeur éolien à l’encontre d’un arrêt de la CAA de Nancy (26 janvier 2021, n°20NC00876) prononçant, au terme d’un contentieux au long cours (TA, CAA puis cassation du CE) un sursis à statuer sur la requête formée par des opposants à un projet de parc de 7 éoliennes dans les Hautes-Alpes, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an afin que soit prise le cas échéant une autorisation environnementale modificative comprenant une dérogation « espèces protégées ».
Cet arrêt retenait au terme d’un examen nuancé que :
Pour comprendre cette solution, on rappelle que le législateur protège en quelque sorte les espèces protégées par deux fois au titre de deux intérêts législatifs prévus, d’une part, à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (protection de « l’environnement » lato sensu) et, d’autre part, à l’article L. 411-2 du même code (protection spéciale des espèces protégées). On pourrait croire que ces deux intérêts font en quelque sorte doublon. Il est à cet égard d’ailleurs classique de constater, dans les requêtes des opposants au projet éolien, que deux moyens (catégories d’arguments) sont généralement soulevés au titre de l’atteinte supposée d’un projet de parc éolien aux espèces animales, l’un fondé sur le L. 511-1 et l’autre sur le L. 411-2, avec souvent une motivation par renvoi de l’un par l’autre sur les faits moyennant quelques adaptations sur l’invocation de la jurisprudence. Le Conseil d’Etat rappelle dans son arrêt du 27 mars, par un considérant pédagogique, que : « les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement mettent en place un régime spécifique de protection des espèces protégées, qui, s'il participe de la protection de la biodiversité et donc de l'environnement, est plus exigeant que les principes généraux consacrés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, c'est sans contradiction de motifs que la cour administrative d'appel a pu considérer que le projet faisant l'objet de l'autorisation préfectorale nécessitait une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement mais n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du même code. ». Il est très clairement indiqué que la conformité d’une autorisation environnementale à la protection de l’environnement au titre de l’article L. 511-1 ne gage pas d’une conformité de cette même autorisation à la protection des « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2, qui prévoit un régime juridique « plus exigeant ». Ceci appelle trois observations :
On constate ensuite que dans son examen du seuil de déclenchement de la DEP, le Conseil d’Etat retient dans un considérant lapidaire que le juge du fond a suffisamment pris en compte l’effectivité des mesures d’évitement et de réduction pour justifier de l’existence d’un risque d’impact résiduel suffisamment caractérisé, après avoir constaté que la Cour avait relevé un impact « moyen » du projet sur les espèces protégées de chiroptères en période de migration, en ce qui concernait tant la perte de terrain de chasse que le risque de collision, l’impact étant même « important » pour la Pipistrelle commune. Le rappel par le Conseil d’Etat de ces impacts « moyen » et « fort » peut prêter à confusion puisque l’arrêt de la CAA de Nancy (cons. 82) fait ressortir qu’il ne s’agit que des impacts bruts (ce que le Conseil d’Etat ne rappelle pas), avant prise en compte des mesures d’évitement et de réduction. Or, c’est bien à l’aune des seuils d’impacts résiduels que doit s’apprécier la nécessité de solliciter une dérogation. Le Conseil d’Etat fait à cet égard référence dans son arrêt à l’évaluation par la Cour, de l’effectivité des mesures d’évitement et de réduction dans l’appréciation de l’existence d’un risque d’impact résiduel suffisamment caractérisé. Il n’entend cependant pas, dans son office de cassation, pousser son contrôle jusqu’à imposer au juge du fond de préciser en quoi, très concrètement, l’impact est suffisamment caractérisé. Cet arrêt est à mettre en parallèle avec celui du 17 février 2023 (n°460798) par lequel le Conseil d’Etat a pu valider un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy (25 novembre 2021, n°9NC01845, 19NC01846) retenant que le dépôt d’une demande de DEP ne s’impose pas s’agissant :
On voit bien que :
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